(7) Dans ses avis, l’Agence a conclu que les informations fournies dans les demandes n’étaient pas suffisantes pour déterminer si le fluorure de sulfuryle remplit les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012, en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction, et à l’article 5, paragraphe 1, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour l’homme. En outre, les informations fournies dans les demandes n’étaient pas suffisantes pour déterminer si le fluorure de sulfuryle remplit la condition pour être considéré comme une substance dont la substitution est envisagée selon l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012, en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles.
Décision d’exécution (UE) 2024/2402 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2402
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2402
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024D2402)
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