(8) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a invité le demandeur à fournir des données suffisantes pour pouvoir déterminer si le fluorure de sulfuryle répond aux critères visés à l’article 5, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) no 528/2012. Toutefois, les informations et données requises n’ont pas été fournies par le demandeur dans le délai prescrit par l’autorité compétente d’évaluation. Par conséquent, les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 n’ont pas été respectées, ce qui ne permet pas de déterminer si le fluorure de sulfuryle répond aux critères visés à l’article 5, paragraphe 1, points c) et d), dudit règlement, et donc de déterminer si le fluorure de sulfuryle peut remplir les conditions énoncées à l’article 5 dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2024/2402 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2402
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2402
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024D2402)
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