(1) Le chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
Décision d’exécution (UE) 2024/2417 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2417
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2417
Versionacte d'origine du 13/09/2024 (CELEX 32024D2417)
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