Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 118 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(118) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, GPE a fait valoir que l’utilisation de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE comme base juridique pour l’appréciation était discutable, étant donné que cette disposition vise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas du développement d’une activité ou d’une région économique, mais plutôt de la liquidation progressive d’une activité économique. Afin d’illustrer plus avant le prétendu caractère inapproprié de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, GPE a fait référence à la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative à la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives, dans laquelle la base juridique utilisée était l’article 107, paragraphe 3, point e), du TFUE. Elle a en outre déclaré que le simple fait que les précédentes lignes directrices concernant les aides à la protection de l’environnement et à l’énergie ne contiennent aucune disposition relative aux aides à la fermeture ne signifie pas que l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE constitue nécessairement et automatiquement la base juridique appropriée pour une telle mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).