(137) Dans ses observations sur la consultation publique, RWE a réitéré ces arguments et affirmé que la mesure était conforme au point 427 des CEEAG. Selon elle, l’indemnité est nettement inférieure au préjudice total qui lui est causé par la fermeture anticipée en raison du manque à gagner et des coûts supplémentaires par rapport au scénario contrefactuel. Par rapport à un scénario contrefactuel sans abandon progressif du lignite, RWE n’est soulagée d’aucune charge relative à une activité qu’elle aurait dû de toute façon exercer et n’est pas non plus indemnisée de ses risques commerciaux habituels. Au contraire, seule une indemnisation partielle est prévue pour le préjudice causé par une intervention de l’État.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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