(147) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, GPE a affirmé que l’indemnité violait le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191 du TFUE. Dans ses observations sur la décision d’extension, GPE a précisé que les coûts et les recettes pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation ne pouvaient être déterminés sur la base des informations disponibles en Allemagne ou de celles fournies dans la décision de la Commission. Il ne peut être exclu que les coûts que RWE devra financer et qui sont dus à la nécessité de se conformer au principe du pollueur-payeur soient couverts par l’indemnité, ce qui est contraire à ce même principe et compromet la possibilité de considérer une telle mesure de soutien comme étant compatible avec les règles du TFUE. GPE a également considéré que l’indemnité était contraire aux mesures de l’Union européenne en faveur de la protection du climat étant donné qu’elle rendait la taxinomie moins efficace.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.