(149) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, ClientEarth a soutenu que les coûts de réhabilitation des mines devaient être supportés par leurs exploitants conformément au principe du pollueur-payeur. La conformité des indemnités liées à la fermeture avec le principe du pollueur-payeur est une question à part entière qui doit être traitée séparément de la question de l’indemnisation des exploitants pour manque à gagner et autres pertes. Toute prise en charge par l’État des coûts liés à la gestion de la pollution libère le bénéficiaire de coûts qu’il devrait normalement supporter. ClientEarth a également affirmé que les exploitants des mines étaient identifiés et légalement responsables des coûts de réhabilitation des mines à ciel ouvert, tout au long de leur exploitation et après leur fermeture.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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