(15) La Commission fait observer que la mesure en faveur de RWE, dans sa version initiale et telle que modifiée, n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides et ne constitue pas une aide accordée sur la base d’un régime d’aides mais qui devrait être notifiée. La Commission considère donc qu’il s’agit d’une mesure d’aide individuelle au sens de l’article 1er, point e), du règlement de procédure sur les aides d’État. Les indemnités accordées à RWE et LEAG constituent deux mesures individuelles distinctes qui ne font pas partie d’un régime d’aides. Un tel raisonnement se fonde sur les considérations suivantes: i) la base juridique (voir le considérant 30 ci-dessous) ne définit pas les bénéficiaires de la mesure de manière générale et abstraite, mais indique clairement et explicitement qu’il existe deux destinataires (RWE et LEAG); ii) l’indemnité est liée à une situation spécifique (abandon progressif du lignite); iii) la base juridique fixe les montants spécifiques et distincts à verser aux deux bénéficiaires, ainsi que la période. L’article 44, paragraphe 1, de la base juridique établit le droit de RWE et de LEAG à une indemnité de 2,6 milliards d’EUR et de 1,75 milliard d’EUR respectivement. En outre, l’Allemagne et ces exploitants ont signé le «contrat de droit public relatif à la réduction et à l’arrêt de la production d’électricité à partir de lignite en Allemagne» (ci-après le «contrat de 2021»).
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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