Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 150 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(150) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, le BEE a considéré que l’indemnité violait le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du TFUE et le droit de l’environnement qui en découle. L’indemnité ne tient pas compte de la hausse du prix des émissions de carbone, qui augmentera de plus en plus en raison des nouveaux objectifs de l’Union pour 2030 (dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55») et des engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris. D’ici à 2039, les coûts des quotas d’émission de carbone seront de l’ordre de 19,5 milliards d’EUR pour RWE et de 39 milliards d’EUR pour LEAG, de sorte que tout bénéfice serait impossible. Par conséquent, l’indemnité ne repose sur aucune base solide et est contraire au principe du pollueur-payeur. Le BEE a également considéré que le principe du pollueur-payeur était violé étant donné que la mesure suppose une indemnisation des pollueurs sans que des informations claires sur les calculs ne soient fournies et sans que les externalités négatives des activités desdits pollueurs ne soient prises en considération. Les coûts des dommages dus à la pollution atmosphérique, régis par la directive relative aux émissions industrielles (DEI), n’ont pas été internalisés. La conformité avec les meilleures techniques disponibles (MTD) de l’Union pour les grandes installations de combustion (ci-après les «GIC») est actuellement supérieure aux taux de rejet de mercure dans l’air prévus par les MTD, et si les grandes centrales au lignite étaient tenues d’appliquer les niveaux de performance plus stricts que permet d’atteindre l’application des MTD, le coût de la poursuite de l’exploitation du lignite pour la santé aurait pu être réduit de plusieurs milliards par année grâce à une économie des coûts de santé et d’autres coûts liés à la pollution atmosphérique. En outre, le BEE a allégué que les autorités allemandes n’avaient pas respecté la décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission relative à la communication d’informations au titre de la DEI (données pour les années de déclaration 2017 et 2018). Enfin, les redevances sur l’eau et les coûts des dommages n’ont pas été internalisés et les contribuables supportent la charge des activités de RWE et de LEAG liées au lignite, sous la forme de coûts pour la santé. Les coûts de l’eau ne sont pas fixés conformément à l’article 9 de la directive-cadre sur l’eau par les Länder allemands concernés et ils ne tiennent compte du coût environnemental dans aucun des Länder allemands.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).