(158) Dans ses observations sur la décision d’ouverture et la consultation publique, GPE a fait valoir que les autorités allemandes avaient défini les centrales pouvant prétendre à une indemnisation sans tenir compte de l’âge réel de la centrale, de son niveau d’amortissement et de sa date de fermeture prévue. La mesure n’est pas nécessaire, étant donné que, dans un marché fonctionnant normalement, les centrales au charbon auraient de toute façon fermé. En effet, i) la proposition d’abandon progressif des centrales au charbon est connue depuis un certain temps et les entreprises auraient dû tenir compte de cette politique au moment d’établir leurs plans d’entreprise/d’investissement, et ii) certaines centrales étaient vieillissantes et leur fermeture était déjà prévue. Dans ses observations sur la décision d’extension, GPE a ajouté que les effets des politiques climatiques, le plafonnement des recettes applicable à tous les producteurs d’électricité, l’augmentation des prix et la raréfaction prochaine des autorisations SEQE ainsi que le développement rapide et efficace de sources d’énergie plus propres auraient évincé les centrales électriques au lignite du marché à court terme et qu’une intervention de l’État n’était donc pas nécessaire.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.