(173) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, sur la consultation publique et sur la décision d’extension, ClientEarth a fait valoir que la mesure n’était pas appropriée. S’il est possible que, dans certains cas, la Commission estime que la négociation contractuelle d’une indemnisation afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter des procédures judiciaires coûteuses constitue une forme d’aide appropriée, ce n’est pas le cas en l’espèce, étant donné: i) que la fermeture aurait de toute façon eu lieu même sans indemnisation, étant donné que la plupart des unités auraient fermé sous l’effet des seules forces du marché, ii) que le droit allemand n’exige pas une telle indemnisation pour la redéfinition des droits de propriété de l’exploitant en l’espèce, de sorte que la légalité de l’obligation de fermeture aurait pu être garantie sans indemnité financière (voir, au sujet de l’existence d’une aide, le considérant 107), iii) que des appels d’offres bien conçus constitueraient une forme d’aide plus appropriée que des indemnisations forfaitaires et iv) que si des appels d’offres n’étaient pas une forme d’aide appropriée en l’espèce, une indemnité fondée sur des paramètres d’ajustement serait plus appropriée (également en ce qui concerne la proportionnalité de l’aide). ClientEarth a également fait référence à l’affaire d’aide d’État polonaise concernant un soutien apporté à la fermeture de mines de charbon, dans laquelle la Commission avait jugé compatible l’aide octroyée pour couvrir des coûts sociaux et environnementaux exceptionnels, et elle a fait observer que le fait que les mines de lignite sont étroitement liées aux centrales électriques ne justifiait pas à lui seul leur prise en compte dans le calcul de l’indemnité et qu’il était difficile de savoir si les coûts pris en considération pour la mesure en faveur de RWE correspondaient à des coûts sociaux et environnementaux exceptionnels, comme dans l’affaire polonaise, ou s’il s’agissait d’autres types de coûts.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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