Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 176

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 176 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(176) Dans ses observations sur la consultation publique, RWE a indiqué que la mesure restait également proportionnée au regard des CEEAG pour les raisons suivantes:

a) Conformément au point 430 des CEEAG, une procédure de mise en concurrence ne serait pas appropriée, étant donné que le marché ne compte que deux exploitants, que les systèmes de production sont peu nombreux et qu’il existe un risque de rupture des systèmes.

b) Conformément au point 432 des CEEAG, le montant vise à compenser le manque à gagner et les coûts supplémentaires supportés par RWE en raison de la fermeture anticipée. En 2019, RWE avait évalué à 8,7 milliards d’EUR le montant total du préjudice causé par la fermeture anticipée: 5,5 milliards d’EUR de manque à gagner et 3,2 milliards d’EUR de coûts supplémentaires.

c) Un mécanisme d’actualisation, tel que prévu au point 433 des CEEAG, n’est ni nécessaire ni proportionné pour éviter une surindemnisation, celle-ci étant déjà évitée par le fait que le montant de l’indemnité est largement inférieur aux désavantages économiques réellement subis par RWE. Un mécanisme d’actualisation n’est pas non plus approprié pour le modèle choisi par l’Allemagne, à savoir un abandon progressif et complet du lignite, programmé et juridiquement et contractuellement convenu à long terme, étant donné qu’un tel mécanisme éliminerait la sécurité juridique recherchée au moyen de ce modèle. En outre, un tel mécanisme ne peut pas être appliqué aux coûts supplémentaires, étant donné que ces coûts ne surviennent pas uniquement lors de la fermeture des différentes centrales, mais continuellement en raison de la replanification minière, si bien que les dates de déclassement des différentes centrales ne constituent pas un moment approprié à prendre en considération pour disposer des «hypothèses les plus récentes» au sens du point 433 des CEEAG. RWE a également souligné que l’introduction ex post d’un tel mécanisme supprimerait le fondement économique de l’abandon progressif consensuel du lignite lorsque RWE aura déjà fermé ses premières unités et aura déjà commencé à replanifier les activités minières. En outre, la loi relative à la fermeture et le contrat de 2021 avaient été négociés et convenus bien avant la mise en œuvre des CEEAG et de leur exigence relative à un mécanisme d’actualisation, de sorte qu’introduire maintenant un tel mécanisme violerait la confiance légitime de RWE. Enfin, un tel mécanisme n’a rien à voir avec une mesure d’indemnisation de droit public: si RWE avait obtenu une indemnité dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale, la juridiction nationale n’aurait pas subordonné le montant de celle-ci à l’évolution ultérieure de l’intervention de l’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).