(187) LEAG a aussi soutenu qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place un mécanisme d’actualisation, conformément au point 433 des CEEAG, étant donné que l’exception relative aux circonstances exceptionnelles s’applique. Étant donné que les CEEAG ne fournissent pas de définition de ces circonstances, LEAG renvoie à la jurisprudence, selon laquelle les circonstances sont exceptionnelles si leur caractère et leur ampleur sont inhabituels et imprévisibles. LEAG affirme que la situation actuelle constitue une circonstance exceptionnelle pour les raisons suivantes:
a) la loi relative à la fermeture et le contrat de 2021 réglementent l’abandon progressif du lignite pour toutes les centrales au lignite et toutes les mines à ciel ouvert en Allemagne, ce qui entraîne des conséquences d’ampleur considérable et partiellement imprévisibles pour des régions entières. […];
b) l’indemnité accordée aux exploitants de centrales électriques, répartie en 15 tranches annuelles, vise, d’une part, à faire porter une partie de la charge budgétaire au gouvernement fédéral et, d’autre part, […]. Cela n’est garanti que dans le cas de […], ce qui permettra à la région et aux entreprises […];
c) pendant le processus d’abandon progressif du lignite en cours, […]. Les bénéficiaires de la mesure doivent y contribuer de manière significative, […];
d) un accord d’indemnisation entre les États membres et les entreprises concernées permet également d’éviter de longues procédures judiciaires grâce à un règlement amiable, ce qui est également mentionné au point 424 des CEEAG; […].
e) l’intérêt légitime à éviter une distorsion de concurrence due à une surindemnisation doit être mis en balance avec l’intérêt légitime des entreprises concernées […]. Il convient de tenir compte du fait que l’élément déclencheur d’une indemnisation par l’État n’est généralement pas la volonté de l’entreprise de recevoir une aide à l’investissement classique favorisant et développant l’activité de l’entreprise. […].