(188) Les actionnaires de LEAG (EPH et PPFI) ont indiqué, dans leurs observations sur la décision d’ouverture, qu’ils souscrivaient pleinement à la position de LEAG selon laquelle la mesure constitue une aide compatible au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, car elle est proportionnée et n’entraîne aucune surindemnisation de LEAG. Dans leurs observations sur la consultation publique, ils ont estimé que la mesure était proportionnée, étant donné que le montant du manque à gagner et des dommages supplémentaires dépassait largement le montant de l’indemnité. Le moment pertinent pour la comparaison des scénarios factuel et contrefactuel devrait être le moment de la notification par l’Allemagne, étant donné que toute autre approche risquerait de remettre en question la justification de l’abandon progressif de la houille et du lignite. Enfin, il n’est pas nécessaire de mettre en place un mécanisme d’actualisation (point 433 des CEEAG), étant donné que l’exception relative à l’existence de circonstances exceptionnelles s’applique en l’espèce, l’abandon progressif du lignite en Allemagne constituant sans aucun doute un événement inhabituel et imprévisible.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.