(189) Dans leurs observations sur la consultation publique, les huit entreprises locales ont fait valoir que la mesure n’était pas proportionnée étant donné qu’elle accordait une indemnité largement supérieure au seul montant du manque à gagner et des coûts supplémentaires inhérents à la fermeture des centrales au charbon, autorisé par le point 425 des CEEAG. Elles ont également affirmé que l’absence de mise en concurrence n’était pas justifiée, étant donné qu’aucune circonstance ne justifiait une exception à la règle de la mise en concurrence. En particulier, RWE ne se trouvait pas dans une situation particulière qui l’aurait empêchée d’obtenir une aide pour ses grandes centrales au lignite ainsi que ses centrales au lignite de plus petite taille dans le cadre d’appels d’offres. Elles ont également fait valoir que si l’aide accordée à RWE ne répondait pas aux exigences des CEEAG, c’était également parce qu’elle était fondée sur une prévision de rentabilité (ex ante) irréaliste et qu’elle n’avait pas été comparée à un scénario contrefactuel. Le point 55 des CEEAG prouve clairement la nécessité que la mesure soit dynamique, ce qui n’est prévu ni dans la loi relative à la fermeture ni dans le contrat de 2021. Les dispositions relatives aux changements réglementaires importants figurant aux paragraphes 20 et 21 du contrat de 2021 ne sont pas plus utiles à cet égard, car elles ne sont pas conçues pour des changements sur le marché.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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