(192) En outre, le fait de calculer des attentes de bénéfices sélectives pour les différentes centrales électriques pendant une seule période de référence opportune ne remplace pas la nécessité d’adopter une vision globale de la situation du parc de centrales électriques. Enfin, le calcul ne légitime pas l’intégralité de l’effet produit par l’avantage, étant donné qu’il ne tient pas compte du soutien accordé par l’État au développement des centrales électriques au gaz adaptées à l’utilisation de l’hydrogène sur les sites des unités au lignite fermées, alors que celui-ci est très important pour les investisseurs sur les marchés de capitaux ainsi que pour les conditions de financement de RWE. En conséquence, l’octroi d’un versement de 2,6 milliards d’EUR à RWE, associé à la perspective d’une aide à la transition vers des centrales électriques adaptées à l’utilisation de l’hydrogène, doit également être interdit après l’avenant.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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