(194) GPE a également indiqué qu’il était nécessaire d’introduire un mécanisme d’actualisation, comme indiqué au point 433 des CEEAG. Premièrement, les calculs ont été révisés sur une période de moins de deux ans, ce qui montre à quel point ces types d’estimations sont fragiles et sensibles, de sorte que le risque que l’aide ne soit pas proportionnée et conduise à une surindemnisation est considérable. Deuxièmement, la Commission ayant accepté qu’aucune mise en concurrence ne soit effectuée, il faudrait procéder à une analyse détaillée et approfondie, qui ne devrait pas être uniquement fondée sur ce qui «paraît raisonnable» selon le considérant 102 de la décision d’extension. L’indemnisation couvre une longue période et implique l’octroi de montants d’aide considérables versés en tranches régulières et prédéterminées. Ces éléments justifient à eux seuls la mise en place d’un mécanisme d’actualisation.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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