Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 196

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 196 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(196) Dans leurs observations sur la décision d’ouverture, les deux entreprises locales ont fait valoir que l’indemnité n’était pas proportionnée, compte tenu des éléments suivants:

a) le manque à gagner ne constitue pas un coût résultant d’un abandon anticipé du charbon. Premièrement, des doutes existent quant au fait que l’exploitation des installations au lignite soit même rentable à l’avenir, en particulier dans le contexte de la hausse des prix du carbone. Deuxièmement, il n’est pas non plus certain que l’abandon progressif anticipé du charbon entraîne le moindre coût supplémentaire concernant l’extraction à ciel ouvert. En effet, il existe toujours un risque que les mines à ciel ouvert ne soient plus exploitées, étant donné que les autorisations d’exploitation de telles mines ne sont généralement accordées que pour deux à trois ans. Troisièmement, il est difficile de savoir si, lors du calcul de l’indemnité à verser, il a également été tenu compte des investissements devenus inutiles et des coûts d’entretien évités par les exploitants du fait de l’abandon progressif du charbon;

b) le montant de l’indemnité n’a pas été correctement déterminé, étant donné que des périodes d’indemnisation erronées ont été utilisées dans le calcul de l’indemnité et que des valeurs rigides et obsolètes ont été utilisées pour les quotas d’émission de CO2 et les coûts fixes. L’État aurait dû examiner plus attentivement les circonstances spécifiques du marché;

c) une intensité maximale de l’aide erronée a été appliquée. Les aides octroyées pour soutenir les entreprises qui améliorent la protection de l’environnement au-delà de ce qu’exigent les normes de l’Union peuvent couvrir entre 40 % et 50 % des coûts admissibles conformément à l’annexe 1 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. Autrement dit, même si l’indemnisation prévue du manque à gagner et des coûts supplémentaires était jugée admissible, seule la moitié des coûts supportés pourrait être subventionnée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).