(197) Les deux entreprises locales ont par ailleurs soutenu que le fait que l’indemnité ait été déterminée sans procédure transparente en ce qui concerne les calculs de rentabilité et les attentes du marché allait à l’encontre des principes régissant les aides d’État. L’indemnité a été convenue individuellement entre l’État et le bénéficiaire, contrairement à ce qui se passe dans le cadre d’un mécanisme d’appels d’offres transparent. En ce qui concerne le lignite, il ne saurait y avoir de procédure de mise en concurrence pour seulement deux exploitants de centrales électriques au lignite et de mines à ciel ouvert associées, en particulier en ce qui concerne l’indemnisation des bénéfices attendus des activités d’extraction à ciel ouvert. Toutefois, les calculs de rentabilité pourraient être effectués au moins pour les centrales électriques du bénéficiaire (par exemple, sur la base de leur date de mise en service spécifique, de leur nombre d’heures d’utilisation, de leur efficience, ou encore des amortissements déjà réalisés), qui pourraient être comparés avec d’autres centrales électriques au charbon. En outre, malgré les différences fondamentales au niveau des caractéristiques et des structures de coûts des centrales électriques, il était possible d’inclure les petites centrales au lignite dans les appels d’offres relatifs au déclassement des centrales alimentées à la houille conformément à l’article 43 de la loi relative à la fermeture.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.