(198) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, DEBRIV a soutenu qu’une indemnisation adéquate devait inclure non seulement le manque à gagner, mais également les coûts supplémentaires importants supportés tout au long de la chaîne de valeur de l’extraction à ciel ouvert, les coûts de transport jusqu’à la centrale électrique, les coûts de la centrale électrique et les coûts de conversion associés, dans la mesure où ils sont causés par les fermetures anticipées décidées par le législateur. En outre, les coûts de sécurité sociale supplémentaires engendrés par la mesure doivent être pris en considération au moment d’apprécier la proportionnalité de l’indemnité. DEBRIV observe également que les indemnités ne couvriront pas entièrement les désavantages et préjudices effectivement constatés par les exploitants.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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