(199) Dans ses observations sur la consultation publique, DEBRIV a soutenu que la mesure était proportionnée au titre de la section 4.12.1.5 des CEEAG. L’absence de procédure de mise en concurrence est justifiée, étant donné qu’il n’y a que deux acteurs principaux (RWE et LEAG) sur le marché et que l’extraction du lignite et la production d’énergie à partir de celui-ci sont des activités étroitement liées entre elles. En ce qui concerne les coûts supplémentaires et les désavantages économiques causés par la mesure, outre les coûts engendrés par cette dernière pour les mines de lignite à ciel ouvert (y compris les coûts supplémentaires liés aux opérations de remise en état et les pertes d’intérêts et de financement qui y sont liées), tous les préjudices (anticipés) causés aux exploitants par l’abandon anticipé du lignite imposé par l’État, les coûts supplémentaires engendrés par la replanification minière et la conversion des mines ainsi que les inconvénients économiques (du point de vue des actifs) doivent également être pris en considération. En outre, il convient également de tenir compte de la renonciation à l’exercice des voies de recours prévue dans la loi relative à la fermeture.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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