Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 201

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 201 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(201) Enfin, DEBRIV a fait valoir que l’intérêt légitime à éviter une distorsion de concurrence provoquée par une surindemnisation doit être mis en balance avec l’intérêt légitime des entreprises concernées à bénéficier d’une sécurité en matière de planification et d’investissement. Il convient de rappeler que, en l’espèce, l’indemnisation accordée par l’État n’a pas été déclenchée par la volonté des entreprises de lignite de bénéficier d’une aide à l’investissement. L’objectif premier est plutôt de compenser l’ingérence de l’État dans les positions juridiques protégées des entreprises et de mettre un terme aux activités liées au lignite qui étaient préalablement légales. Pour cette raison, il serait déraisonnable d’imposer unilatéralement un mécanisme d’actualisation aux entreprises de lignite concernées. Il est donc clair que l’existence de circonstances exceptionnelles impose de s’abstenir d’introduire un mécanisme d’actualisation dans la procédure d’abandon progressif du lignite en cours en Allemagne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).