Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 206

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 206 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(206) Enfin, ClientEarth a fait valoir que la mesure pourrait entraîner d’éventuels problèmes de cumul. Premièrement, en 2016, pour la Sicherheitsbereitschaft, il n’y avait pas eu de prime de restructuration (Anpassungsgeld; ci-après l’«APG»). Cette prime de restructuration est désormais versée directement aux travailleurs âgés de plus de 58 ans lorsqu’ils perdent leur emploi en raison de l’abandon progressif du charbon. Dans le cas de la Sicherheitsbereitschaft, les coûts fixes de personnel n’avaient pas été déduits des recettes du marché de l’électricité car ils n’étaient pas considérés comme des coûts marginaux à court terme. En effet, les entreprises s’étaient également vu octroyer des paiements pour leurs coûts d’ajustement des effectifs grâce aux paiements au titre de la Sicherheitsbereitschaft. Toutefois, étant donné que les coûts d’ajustement des effectifs sont désormais couverts par l’APG, ils ne devraient pas être inclus dans les indemnités accordées aux exploitants pour la fermeture. Ces coûts représentent environ 29 % des coûts des exploitants. Deuxièmement, l’article 50 de la loi relative à la fermeture dispose qu’il devrait y avoir un mécanisme de fermeture différée (Zeitlich gestreckte Stilllegung), fondé sur le modèle de la Sicherheitsbereitschaft conformément à l’article 13 octies de la loi sur l’industrie de l’énergie (ci-après l’«EnWG»). En ce qui concerne le mécanisme de fermeture différée, les recettes du marché de l’électricité sont de nouveau remboursées pendant la durée de ce mécanisme. Cette indemnisation doit être versée en plus des indemnités d’abandon progressif anticipé, et elle constitue une double indemnisation étant donné que les mêmes marges sur coûts variables ont déjà été remboursées dans le cadre du calcul du chiffre de 4,35 milliards d’EUR. Les exploitants ne devraient donc pas bénéficier d’une indemnité pour le mécanisme de fermeture différée en plus de celle dont ils bénéficient pour le mécanisme de fermeture. Dans ses observations sur la décision d’extension, ClientEarth a également fait valoir que la Commission n’avait examiné aucun des problèmes potentiels de cumul avec d’autres mesures d’aide telles que les mécanismes de capacité etc.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).