(214) Dans ses observations sur la décision d’extension, RWE a répété que les effets positifs de la mesure en faveur de RWE telle que modifiée l’emportaient largement sur les effets négatifs potentiels. La mesure en faveur de RWE telle que modifiée conduira à une réduction sûre des émissions de CO2 et encouragera la transformation du secteur de l’énergie en créant des conditions d’investissement sûres pour de nouvelles technologies respectueuses du climat. C’est précisément la garantie contractuelle dont est assortie la trajectoire de fermeture qui génère une sécurité en matière d’investissement pour tous les acteurs du marché, puisque la réduction échelonnée de la capacité des centrales au lignite n’est pas sujette aux années de procédures judiciaires auxquelles on aurait pu s’attendre si l’Allemagne avait imposé une obligation de fermeture par des moyens purement réglementaires. L’avancement de l’abandon progressif à 2030 renforce d’autant plus ces effets de la mesure en faveur de RWE telle que modifiée. Ces effets positifs ne sont pas contrebalancés par les effets négatifs sur la concurrence qui pourraient résulter du versement de l’indemnité. Cette dernière est calculée de manière à ne réparer qu’une partie du préjudice causé à RWE par l’abandon progressif anticipé du lignite et, par conséquent, pour RWE, cet abandon progressif anticipé reste une activité déficitaire du point de vue économique. En outre, il renforce déjà tous les concurrents, étant donné que la pénurie d’approvisionnement causée par les fermetures a une incidence sur les prix.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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