Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 216 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(216) En outre, et en toute hypothèse, tout avantage pour LEAG serait manifestement secondaire compte tenu des effets positifs considérables de la mesure, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2. L’abandon progressif de la production d’électricité à partir de lignite facilitera le développement de capacités supplémentaires de production d’électricité fondées sur d’autres technologies, en particulier les énergies renouvelables. La mesure aura par ailleurs une incidence positive sur l’environnement et offrira de la prévisibilité en ce qui concerne la fermeture anticipée des centrales au lignite. Partant, la mesure n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, de sorte que les effets positifs de la mesure l’emporteraient de toute façon sur les éventuels effets négatifs sur la concurrence et les échanges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).