(216) En outre, et en toute hypothèse, tout avantage pour LEAG serait manifestement secondaire compte tenu des effets positifs considérables de la mesure, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2. L’abandon progressif de la production d’électricité à partir de lignite facilitera le développement de capacités supplémentaires de production d’électricité fondées sur d’autres technologies, en particulier les énergies renouvelables. La mesure aura par ailleurs une incidence positive sur l’environnement et offrira de la prévisibilité en ce qui concerne la fermeture anticipée des centrales au lignite. Partant, la mesure n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, de sorte que les effets positifs de la mesure l’emporteraient de toute façon sur les éventuels effets négatifs sur la concurrence et les échanges.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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