(217) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, GPE cite une analyse effectuée par un tiers sur les prétendus effets de distorsion de la mesure. Le premier risque allégué d’effet de distorsion est que RWE et LEAG seront en mesure de pénétrer les marchés voisins ou de renforcer leur position sur ces marchés au détriment de leurs concurrents, surtout s’ils investissent dans des centrales électriques à forte intensité de capital pour l’utilisation d’énergies renouvelables. La deuxième préoccupation concerne le risque que l’indemnité provoque un retard dans l’abandon progressif du lignite, lequel serait induit par le marché et surviendrait beaucoup plus tôt. Dans ses observations sur la consultation publique, GPE a ajouté que la Commission aurait dû chercher à savoir si la mesure avait des effets potentiellement négatifs sur la concurrence et que l’analyse de l’effet du versement de l’indemnité aurait dû être effectuée non seulement pour le marché de la production d’électricité au moyen de centrales au charbon, mais également sur les marchés voisins tels que celui de l’électricité produite à partir de SER.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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