Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 218 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(218) Enfin, dans ses observations sur la décision d’extension, GPE a fait valoir que le versement de l’indemnité en tranches régulières prédéterminées renforcera directement le pouvoir de marché de RWE et que ces tranches seront utilisées de manière à fausser la concurrence sur les marchés de l’électricité verte. GPE a fait remarquer que les acteurs du marché devaient habituellement surmonter deux obstacles majeurs lorsqu’ils investissaient dans les énergies renouvelables: i) trouver des zones appropriées pour les projets et ii) financer les installations. RWE (et LEAG) ont déjà l’avantage de disposer d’un accès facilité à des endroits où installer de nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques, puisqu’ils peuvent utiliser les terrains auparavant consacrés à l’extraction de lignite. En outre, les tranches annuelles fournissent à RWE (et à LEAG) des liquidités financières leur permettant d’investir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).