(219) Les huit entreprises locales ont fait valoir, dans leurs observations sur la décision d’ouverture, que l’octroi de l’aide aux exploitants était contraire aux principes fondamentaux du droit de la concurrence de l’Union, étant donné qu’elles sont en concurrence directe avec RWE sur le marché de gros de l’électricité à court terme. Le versement d’une prime de déclassement exclusive, forfaitaire, non déterminée par le jeu de la concurrence et surestimée viole l’article 106 lu en liaison avec l’article 102 du TFUE, et ce, pour les raisons suivantes: i) il consolide la position du producteur d’électricité dominant sur le marché, RWE, en lui octroyant des ressources financières, dans une situation où le marché se réduit de toute façon en faveur de RWE; ii) il crée des conditions de concurrence structurellement inégales sur le marché et permet à RWE de mieux exploiter le potentiel stratégique de ses centrales électriques sur le marché de la vente primaire par rapport aux autres concurrents et d’étendre sa position de chef de file sur le marché des énergies renouvelables et, par conséquent, iii) il existe un risque accru d’éviction des concurrents. Selon ces entreprises, une situation dans laquelle un État membre crée des conditions de concurrence inégales susceptibles d’encourager les transferts et les abus de pouvoir de marché est considérée comme une violation des dispositions du droit primaire en matière de concurrence selon les précédents de la Commission et de la Cour de justice de l’Union européenne.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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