Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 224

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 224 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(224) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, ClientEarth a fait valoir que la mesure faussait la concurrence et qu’il n’existait pas d’avantages environnementaux significatifs permettant de compenser les distorsions de concurrence. Selon elle, les exploitants peuvent subventionner de manière croisée leurs autres activités, notamment la production d’énergie à partir de sources d’énergie plus propres. En outre, le retard dans la fermeture des installations engendré par le calendrier prévu par la loi relative à la fermeture crée aussi intrinsèquement un désavantage concurrentiel pour les sources d’énergie plus propres, qui auront plus de difficultés à pénétrer le marché, ou le pénétreront plus lentement que si les centrales au lignite avaient fermé dans les conditions normales du marché et en assumant tous leurs coûts de fermeture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).