Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 234

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 234 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(234) Le lignite en tant que système global de centrales électriques et de mines à ciel ouvert: il existe, dans le cas du lignite, un lien opérationnel direct entre les centrales électriques et les mines à ciel ouvert. Par conséquent, la fermeture des centrales électriques doit être étroitement coordonnée avec la planification et la logistique de l’extraction à ciel ouvert. Par exemple, la gestion des trous résiduels, la remise en état des zones minières à ciel ouvert ou la gestion des morts-terrains sont particulièrement difficiles. La solution négociée pour le déclassement des centrales au lignite tient dûment compte de ces difficultés et garantit que la réduction de la production d’électricité à partir de lignite sera aussi efficace que possible pour l’ensemble du système.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).