(263) En outre, en ce qui concerne le doute exprimé au considérant 129 de la décision d’ouverture quant à la question de savoir si le taux d’actualisation de 7,5 % tient suffisamment compte des risques et incertitudes élevés liés à la longueur de la période de prévision ou si des mécanismes de correction supplémentaires devraient être prévus, l’Allemagne indique que le taux d’actualisation de 7,5 % est adéquat. Selon l’étude de KPMG, le CMPC moyen du secteur est de 5,2 % et celui utilisé par RWE dans ses propres calculs est de 3,5 %. L’Allemagne soutient que ce doute n’a plus lieu d’être en ce qui concerne la mesure en faveur de RWE telle que modifiée, étant donné que la période prise en considération pour l’évaluation est courte et que la valeur du CMPC, même si elle est fixée à un niveau inférieur ou supérieur, ne modifie pas le résultat de la comparaison entre le manque à gagner et l’indemnité. Cela s’explique principalement par la brièveté de la période prise en considération pour le manque à gagner, dont la valeur actuelle nette n’est pas fortement influencée par les variations du CMPC, ainsi que par le fait que la valeur actuelle nette des versements d’indemnité annuels, qui s’étend sur une période plus longue, est également diminuée par les effets de l’inflation [attendue à 2 % après 2025 selon l’objectif de la Banque centrale européenne].
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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