(274) En outre, l’Allemagne juge infondée l’allégation, formulée par un tiers, relative à l’existence d’une violation présumée de l’article 106, paragraphe 1, en liaison avec l’article 102 du TFUE, décrite au considérant 220. Une telle violation suppose l’existence d’une position dominante sur le marché occupée par une entreprise à laquelle un État membre accorde des droits spéciaux ou exclusifs. Or, en l’espèce, il a déjà été établi par les autorités dans plusieurs décisions en matière de concentrations que RWE n’occupe pas de position dominante sur le marché de produit et le marché géographique en cause.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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