(284) Au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, un avantage désigne un avantage économique qu’une entreprise n’aurait pu obtenir dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire en l’absence d’intervention de l’État. L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que, pour être qualifiée d’aide d’État, une mesure doit être sélective en ce sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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