(286) Plusieurs tiers ont fait valoir que la mesure conférait un avantage (considérants 104 à 107). RWE, en tant que bénéficiaire, a souligné que l’indemnité était inférieure au préjudice total qu’elle subissait et que, par conséquent, aucun avantage ne lui était conféré (considérants 92 à 97). RWE avait calculé que le préjudice total causé par la fermeture anticipée s’élevait à 8,7 milliards d’EUR, dont 5,5 milliards d’EUR de manque à gagner et 3,2 milliards d’EUR de coûts supplémentaires (considérant 177). Elle a en outre fait remarquer que la mesure notifiée visait à réparer un préjudice subi étant donné que la loi relative à la fermeture violait son droit de propriété, et qu’aucun avantage économique ne lui avait donc été conféré. Ce point de vue a également été partagé par certains tiers (considérant 108).
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 286
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.