Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 293

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 293 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(293) Selon la doctrine, il existe deux types d’ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 14 de la loi fondamentale: premièrement, l’expropriation au sens de l’article 14, paragraphe 3, de la loi fondamentale et, deuxièmement, une disposition définissant le contenu et les limites de la propriété, au sens de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi fondamentale. Une situation donnée ne peut pas relever à la fois de l’expropriation et d’une disposition définissant le contenu et les limites d’un objet du droit de la propriété. La Commission partage l’avis des tiers selon lequel l’abandon progressif anticipé du lignite ne constitue pas une expropriation au sens de l’article 14, paragraphe 3, de la loi fondamentale (voir le considérant 289). En effet, les exploitants ne perdront pas la propriété des installations et de l’infrastructure environnante, ce qui est une condition préalable à l’expropriation. L’expropriation se compose de deux éléments: d’une part, la privation d’un bien immeuble et, d’autre part, l’appropriation de biens. La Cour constitutionnelle allemande (ci-après la «Cour allemande») a jugé que les restrictions de l’utilisation et de la cession de droits de propriété ne sauraient, en tant que telles, constituer une expropriation. Par conséquent, dans le cas d’espèce, où la mesure ne transfère aucun droit mais limite uniquement l’utilisation possible du bien, la Commission considère qu’un abandon progressif anticipé du lignite dans un scénario contrefactuel dans lequel l’Allemagne se serait contentée d’ordonner la fermeture sans conclure de contrat avec les exploitants concernés pourrait constituer une ingérence dans les droits de propriété de l’exploitant sous la forme d’une disposition définissant le contenu et les limites de la propriété au sens de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi fondamentale, mais ne relève pas de l’article 14, paragraphe 3, de cette même loi fondamentale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).