(299) Comme indiqué au considérant 295, les interventions ne consistant pas en une expropriation, mais uniquement en une limitation de l’exercice de droits de propriété peuvent, en principe, être proportionnées même lorsque aucune indemnité n’est accordée au propriétaire dont les droits de propriété sont affectés par l’intervention de l’État. Toutefois, la Commission croit comprendre qu’en vertu du droit allemand, cela ne fait pas obstacle à des circonstances exceptionnelles spécifiques dans lesquelles une indemnisation peut être justifiée à la suite de limitations de l’exercice des droits de propriété. Tel est par exemple le cas lorsque la limitation de l’exercice des droits de propriété est particulièrement intrusive et entraîne un sacrifice spécial (Sonderopfer) pour le propriétaire. Alors que les mesures sont prises dans l’intérêt général, il se peut que leurs effets négatifs considérables ne soient supportés que par certains propriétaires immobiliers, ce qui peut être disproportionné. Dans ces cas, les principes généraux du droit allemand imposent à l’État d’inclure dès le départ dans la mesure un mécanisme d’indemnisation afin de garantir la proportionnalité de la mesure. Toutefois, pour ce qui est de l’indemnisation, la Commission croit déduire du droit allemand qu’avant de pouvoir envisager une indemnisation financière, d’autres moyens d’indemnisation doivent d’abord être envisagés, tels que des dispositions transitoires.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 299
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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