Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 304

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 304 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(304) En l’espèce, la situation dans laquelle se trouvent les exploitants de lignite est similaire. Les exploitants ont investi dans les installations au lignite qui doivent être fermées avant que le cadre juridique régissant l’abandon progressif du lignite ne soit concrétisé. Toutefois, ainsi qu’il ressort clairement de l’arrêt de 2009 de la Cour allemande décrit au considérant 304, les exploitants ne peuvent pas se prévaloir du maintien du statu quo: autrement dit, ils ne peuvent s’attendre à être protégés des modifications apportées à la législation jusqu’à ce que leur investissement soit entièrement amorti. En outre, il ressort clairement des informations disponibles dans le domaine public qu’avant la mise en place de la commission du charbon, les exploitants de lignite auraient dû avoir connaissance de la politique énergétique de l’Allemagne prévoyant le remplacement de la houille et du lignite par des combustibles moins polluants ou des énergies renouvelables. Bien que la commission du charbon ait commencé ses activités en 2018, l’Allemagne avait déjà pris auparavant des engagements internationaux en matière de protection du climat. Elle a, par exemple, adopté son premier objectif national en matière de politique climatique dès 1995 et a décidé de manière concrète en 2007 de réduire ses émissions de GES d’au moins 40 % à l’horizon 2020 (par rapport à 1990) (voir les considérants 17 et 18). En 2016, le plan d’action allemand pour le climat a adopté la notion de neutralité en matière de GES à l’horizon 2050. En résumé, étant donné que le droit allemand ne prévoit pas de droit d’être protégé des modifications apportées à la législation — pas même jusqu’à ce que les coûts d’investissement aient été amortis —, il est plausible qu’un exploitant de centrale au lignite ne puisse pas nourrir une confiance légitime dans la protection de son investissement qui l’emporterait sur l’intérêt public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).