(309) En outre, l’étude intitulée «Protection du climat et possibilités juridiques de déclassement des centrales électriques au lignite et à la houille» (ci-après l’«étude sur le déclassement»), commandée par le BMUV, a également conclu que les règles adoptées concernant le déclassement des centrales au charbon ne constituaient pas une expropriation au sens de l’article 14, paragraphe 3, de la loi fondamentale. En outre, selon l’étude sur le déclassement, ces règles sont des dispositions définissant le contenu et les limites de la propriété au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la loi fondamentale, et, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la loi fondamentale, la liberté d’action du législateur inclut également le pouvoir de supprimer complètement les positions juridiques antérieures protégées par les droits de propriété, pour autant que cela soit justifié par des considérations d’intérêt public correspondantes.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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