Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 310

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 310 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(310) Il a été conclu, dans l’étude sur le déclassement, que les dispositions définissant le contenu et les limites de la propriété étaient constitutionnelles et ne créaient pas de charge économique déraisonnable. En effet, les règles adoptées concernant le déclassement des centrales au lignite ou à la houille pour des raisons de protection du climat sont constitutionnelles étant donné qu’elles sont appropriées, nécessaires et proportionnées. Plus particulièrement, il a été souligné dans cette étude que les raisons sérieuses d’intérêt public général, à savoir la nécessité de protéger le climat et de parvenir à la neutralité carbone, l’emportent sur la charge économique spécifique qui pèse sur les exploitants concernés. Ces derniers doivent donc supporter le manque à gagner découlant du fait qu’ils ne pourront plus tirer de bénéfices du capital investi en continuant d’exploiter les installations. En outre, l’étude sur le déclassement a souligné que la loi fondamentale n’exigeait pas un amortissement total du capital investi pour un abandon progressif du lignite légalement justifié. Toutefois, la loi relative à la fermeture devrait être conçue de manière à tenir raisonnablement compte des intérêts économiques des parties concernées. L’étude sur le déclassement a en outre souligné que non seulement l’indemnisation monétaire, mais également les mesures transitoires telles que la période transitoire constituaient des formes d’indemnisation et pouvaient compenser l’ingérence dans les activités des exploitants concernés. En ce qui concerne le calendrier d’amortissement, plusieurs exemples ont été présentés dans l’étude sur le déclassement. Par exemple, une partie de la littérature indiquait que l’amortissement pouvait être réalisé en 20 ans. En outre, si l’on se réfère aux calculs de l’Agence allemande de l’environnement (Umweltbundesamt), les investissements initiaux dans des centrales à la houille ou au lignite devraient être amortis après environ 15 à 20 ans; après 25 ans au plus tard, l’investissement dans les actifs peut non seulement avoir été amorti, mais également avoir généré un rendement équivalent à celui des obligations d’État. Les unités qui avaient déjà largement plus de 25 ans en 2017 avaient probablement déjà été amorties. Selon l’étude sur le déclassement et les sources citées, le délai moyen d’amortissement d’une unité au lignite serait donc d’environ 25 ans. L’étude sur le déclassement a conclu que, dans la mesure où les investissements réalisés dans des centrales à la houille ou au lignite ont été entièrement amortis, une loi relative à l’abandon du charbon ne nécessiterait pas d’indemnité. Elle a néanmoins indiqué que, par prudence, même pour les centrales amorties, une période transitoire d’un à deux ans devrait être accordée afin de permettre aux exploitants de s’adapter.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).