Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 311

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 311 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(311) En outre, l’étude sur le déclassement a également examiné la question de savoir si une obligation de fermeture des centrales au charbon porte atteinte à la confiance légitime lorsque les centrales n’ont pas été entièrement amorties. Selon les conclusions des auteurs de cette étude, il n’existe pas de protection spéciale des droits de propriété pour les investissements réalisés après 2010. En 2010, le gouvernement fédéral avait envisagé de limiter, à terme, la production d’électricité à partir de combustibles fossiles à un rôle de fourniture de capacités d’équilibrage et de réserve dans un parc de centrales électriques flexible. Dès lors, à partir de ce moment, la nécessité de protéger les attentes et la confiance légitimes à cet égard est limitée. En tout état de cause, il ne pouvait être raisonnablement envisagé, après cette date, que de telles installations continuent simplement de fonctionner, sans limites, à l’avenir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).