(311) En outre, l’étude sur le déclassement a également examiné la question de savoir si une obligation de fermeture des centrales au charbon porte atteinte à la confiance légitime lorsque les centrales n’ont pas été entièrement amorties. Selon les conclusions des auteurs de cette étude, il n’existe pas de protection spéciale des droits de propriété pour les investissements réalisés après 2010. En 2010, le gouvernement fédéral avait envisagé de limiter, à terme, la production d’électricité à partir de combustibles fossiles à un rôle de fourniture de capacités d’équilibrage et de réserve dans un parc de centrales électriques flexible. Dès lors, à partir de ce moment, la nécessité de protéger les attentes et la confiance légitimes à cet égard est limitée. En tout état de cause, il ne pouvait être raisonnablement envisagé, après cette date, que de telles installations continuent simplement de fonctionner, sans limites, à l’avenir.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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