(319) Par conséquent, la Commission conclut qu’aucune indemnisation n’aurait été requise en vertu du cadre juridique national applicable dans l’hypothèse où aucun contrat n’aurait été conclu entre l’État et l’exploitant. Partant, les montants convenus confèrent à RWE un avantage dont elle n’aurait pas bénéficié dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire si la fermeture avait été imposée sans indemnisation.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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