(32) L’Allemagne a expliqué qu’elle n’avait pas opté pour une suppression progressive des installations au lignite par voie d’enchères, car les installations au lignite sont inextricablement liées aux installations minières et une approche plus systémique est donc nécessaire. En raison de sa valeur calorifique relativement faible, qui rend le transport sur de longues distances peu rentable, le lignite est traditionnellement consommé à proximité de là où il est extrait. Ainsi, les centrales électriques de la région rhénane utilisent du lignite extrait dans la même région dans des mines appartenant exclusivement à RWE. Autrement dit, les décisions qui influencent la durée de vie et les volumes d’extraction des mines ont des implications directes pour les centrales électriques adjacentes, étant donné que les secondes ne peuvent fonctionner sans les premières. L’Allemagne a également montré qu’en raison de l’étendue des zones concernées, l’extraction de lignite nécessite un aménagement du territoire sur le long terme et des délais importants pour mettre en œuvre toute modification en la matière. Par conséquent, le calendrier de fermetures des centrales est également influencé par des considérations techniques et des aspects liés à l’aménagement du territoire, et une mise aux enchères aux résultats incertains serait donc difficile à mettre en œuvre. Ces aspects d’aménagement du territoire n’existent pas pour les centrales à la houille allemandes, qui peuvent importer leur combustible d’aussi loin que l’Australie. En outre, seuls deux grands acteurs disposent d’une capacité de production importante (RWE et LEAG, qui contrôlaient ensemble 90 % de la capacité de lignite en Allemagne au début du processus d’abandon progressif du charbon), ce qui rend difficile l’organisation d’enchères véritablement concurrentielles.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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