(321) À cet égard, la Commission souligne que la mesure notifiée, soit 2,6 milliards d’EUR en termes nominaux, est indiquée comme un seul et unique montant dans la loi relative à la fermeture ainsi que dans l’avenant et n’est ni ventilée ni affectée à la fermeture d’unités individuelles. Par conséquent, les différentes centrales sont indissociables aux fins de la qualification de la mesure en tant qu’aide, étant donné que leur fermeture était prévue en même temps et prévisible, que la mesure avait le même objectif, à savoir indemniser RWE pour l’abandon progressif du lignite, et que la situation de RWE en tant qu’entreprise demeure inchangée. Partant, la Commission conclut que, même si seule une partie du montant de l’indemnité aurait pu être obligatoire en tant qu’indemnisation financière en vertu du droit allemand, la mesure ne peut pas être artificiellement scindée, de sorte que l’intégralité du montant notifié doit être considérée comme une aide.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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