Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 325

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 325 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(325) La Commission ne partage pas le point de vue de ces tiers et estime que l’abandon progressif du nucléaire ne peut être utilisé comme une analogie directe de l’abandon progressif du lignite, et ce pour les raisons ci-après. Premièrement, la Commission relève que, dans le cadre de l’abandon progressif du nucléaire, l’État s’était engagé juridiquement auprès des producteurs, au moyen d’une loi, à leur laisser une période définie durant laquelle ils pourraient continuer de produire certaines quantités d’énergie («Reststrommengen»). Selon l’arrêt rendu en 2016 par la Cour allemande, la violation de cet engagement a donné lieu à un droit à indemnisation, en raison des attentes qui avaient été créées en consacrant par une loi la garantie d’une production supplémentaire. Or, en l’espèce, il n’existe aucune garantie de la sorte: les centrales au lignite ne disposent pas d’une telle confiance légitime, étant donné qu’il n’y a eu aucune loi garantissant la poursuite de la production d’une quantité déterminée d’énergie à partir de lignite. Par conséquent, les circonstances des deux affaires diffèrent et l’abandon progressif du nucléaire ne saurait être utilisé comme analogie en l’espèce.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).