(335) La Commission considère donc qu’en notifiant la mesure en faveur de RWE telle que modifiée avant sa mise en œuvre, les autorités allemandes ont respecté les obligations de notification et de statu quo prévues à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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