(336) L’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE prévoit que la Commission peut déclarer comme étant compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Par conséquent, les aides compatibles au titre de cette disposition du traité doivent contribuer au développement de certaines activités économiques. En outre, l’aide ne doit pas fausser la concurrence d’une manière contraire à l’intérêt commun.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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