(339) La Commission considère que l’aide en faveur de RWE n’a pas encore été octroyée compte tenu de la clause suspensive incluse dans la base juridique nationale de la mesure notifiée (considérant 37). Plus spécifiquement, la loi relative à la fermeture (article 10), le contrat de 2021 [paragraphe 25, point 1)] et la loi modificative (article 3) contiennent une clause suspensive, en vertu de laquelle la mesure notifiée ne peut être appliquée que si et dans la mesure où la Commission a donné son autorisation en application des règles en matière d’aides d’État, et, pour l’avenant, la clause suspensive initiale figurant dans le contrat de 2021 reste valable. Par conséquent, le droit légal de RWE d’obtenir l’indemnité en vertu de la loi relative à la fermeture et du contrat (tant initial que modifié) est subordonné à l’autorisation de l’aide d’État par la Commission. En outre, l’Allemagne a confirmé qu’aucun versement n’avait été effectué en faveur de RWE (considérant 37).
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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