(342) À la lumière des considérants 338 à 342, la Commission considère que les CEEAG sont applicables en l’espèce et elle a apprécié la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure en faveur de RWE telle que modifiée sur la base des dispositions générales des CEEAG en matière de compatibilité (section 3 des CEEAG), lorsqu’il y avait lieu, et des critères de compatibilité spécifiques applicables aux aides à la cessation anticipée d’activités rentables liées au charbon (section 4.12.1 des CEEAG), qui couvrent également le lignite. La section 4.12.1 des CEEAG énonce les règles que la Commission appliquera lorsqu’elle appréciera les critères de compatibilité avec le marché intérieur que sont l’effet incitatif, la nécessité, le caractère approprié, la proportionnalité et la prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges; pour les autres critères de compatibilité avec le marché intérieur, le chapitre 3 des CEEAG s’applique (point 421 des CEEAG).
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 342
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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