(344) Un tiers a toutefois souligné que les éléments de l’indemnité relevaient des CEEAG, étant donné que la mesure notifiée concerne la cessation d’activités rentables liées au charbon et que les exploitants ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers. Ce tiers estime donc que la section 4.12.1 des CEEAG est applicable (voir le considérant 124).
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 344
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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