(345) À cet égard, la Commission fait remarquer que la mesure en faveur de RWE telle que modifiée a été adoptée par l’Allemagne afin d’accélérer la fermeture des activités rentables de RWE liées au lignite et d’indemniser l’entreprise concernée. Par conséquent, conformément au point 425 des CEEAG, la mesure en faveur de RWE telle que modifiée relève de la section 4.12.1 desdites CEEAG. En outre, contrairement aux allégations de certains tiers (voir le considérant 197), la Commission fait observer que la section 4.12.1 des CEEAG permet de compenser le manque à gagner en cas d’obligation de cessation anticipée d’activités rentables liées au charbon et ne limite pas l’intensité de l’aide.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 345
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.