Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 345

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 345 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(345) À cet égard, la Commission fait remarquer que la mesure en faveur de RWE telle que modifiée a été adoptée par l’Allemagne afin d’accélérer la fermeture des activités rentables de RWE liées au lignite et d’indemniser l’entreprise concernée. Par conséquent, conformément au point 425 des CEEAG, la mesure en faveur de RWE telle que modifiée relève de la section 4.12.1 desdites CEEAG. En outre, contrairement aux allégations de certains tiers (voir le considérant 197), la Commission fait observer que la section 4.12.1 des CEEAG permet de compenser le manque à gagner en cas d’obligation de cessation anticipée d’activités rentables liées au charbon et ne limite pas l’intensité de l’aide.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).